Avis 20152502 Séance du 09/07/2015

Communication, par envoi postal, des documents suivants : 1) la facture de la société COM200 relative à la réalisation d'agendas 2015 d'un montant de 2 752,80 € ; 2) la facture relative à la distribution des agendas 2015 ; 3) le compte administratif 2014 (budget principal) comprenant les états et les annexes prévus par le code général des collectivités territoriales ; 4) les factures relatives aux dépenses du compte 6232 (fêtes et cérémonies) du budget 2014 du centre communal d'action sociale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Ecrouves à sa demande de communication, par envoi postal, des documents suivants : 1) la facture de la société COM200 relative à la réalisation d'agendas 2015 d'un montant de 2 752,80 € ; 2) la facture relative à la distribution des agendas 2015 ; 3) le compte administratif 2014 (budget principal) comprenant les états et les annexes prévus par le code général des collectivités territoriales ; 4) les factures relatives aux dépenses du compte 6232 (fêtes et cérémonies) du budget 2014 du centre communal d'action sociale. En l'absence de réponse du maire d'Ecrouves, la commission rappelle qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle précise que ces dispositions permettent également à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. La commission émet donc un avis favorable .