Avis 20152499 Séance du 09/07/2015

Communication des éléments suivants : 1) les documents relatifs au projet initial de vingt-trois éoliennes ; 2) le plan comportant les numéros des parcelles et les noms des propriétaires.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Dizy-le-Gros à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les documents relatifs au projet initial de vingt-trois éoliennes ; 2) le plan comportant les numéros des parcelles et les noms des propriétaires. La commission rappelle que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dizy-le-Gros a informé la commission que le projet concernant 23 éoliennes auquel fait référence l'intéressée est un projet ancien, remontant à 2006, et abandonné depuis lors, le projet effectivement mis en œuvre n'en comportant que 22. La commission estime que cette circonstance ne fait pas obstacle à la communication à l'intéressée des documents relatifs au projet de 2006, ainsi qu'elle le demande. La commission émet donc un avis favorable. Elle précise qu'il est loisible à la commune de demander le règlement préalable des frais de reproduction et d'envoi, établi conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l'arrêté interministériel du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif. Le montant de ces frais doit, dans ce cas, être préalablement porté à la connaissance de l'intéressée.