Avis 20152482 Séance du 10/09/2015

Communication de la liste des bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PES-PEDR) à l'université de Franche-Comté depuis 2009.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Franche-Comté à sa demande de communication de la liste des bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PES-PEDR) à l'université de Franche-Comté depuis 2009. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Franche-Comté a indiqué à la commission qu'il avait refusé de communiquer cette liste dès lors que la prime dont il s'agit constitue un élément de rémunération qui traduit une appréciation ou un jugement de valeur sur la manière de servir des agents concernés. La commission observe que la prime d'encadrement doctoral et de recherche, prévue à l'article L954-2 du code de l'éducation et par le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 , qui la dénommait « prime d'excellence scientifique » avant sa modification par le décret n° 2014-557 du 28 mai 2014, est attribuée à trois catégories différentes de bénéficiaires : 1) Les lauréats de l'une des distinctions scientifiques de niveau international ou national dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la recherche (en dernier lieu, l'arrêté du 20 janvier 2010) : pour cette catégorie, l'attribution de la prime est automatique, ainsi que l'a précisé le décret du 28 mai 2014 applicable à compter de la campagne d'attribution 2014. Pour les campagnes 2009 à 2013, une circulaire en date du 24 juillet 2009 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche prévoyait également une attribution automatique. Par suite, la commission estime, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris par deux jugements du 4 mars 2015 (n° 1401721 et 1401940), que cette attribution ne traduit pas par elle-même une appréciation ou un jugement de valeur portés sur leur manière de servir. La commission revient sur ce point sur la position qu'elle avait précédemment adoptée (cf. avis n° 20134320 et 20134195) ; 2) Les personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé au regard, notamment, de la production scientifique, de l'encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées. Pour cette catégorie, l'attribution n'est pas automatique et dépend tant de la valeur scientifique des travaux et des productions que de l'engagement du scientifique dans les activités d'encadrement et d'enseignement ; 3) Les personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche. L'attribution de la prime n'est pas non plus automatique en ce qui les concerne. Par ses deux jugements du 4 mars 2015 déjà mentionnés, le tribunal administratif de Paris a jugé que l'attribution de la prime à ces deux dernières catégories d'agents n'est pas de nature à révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique mais se borne à traduire la reconnaissance de la qualité scientifique des travaux des chercheurs qui se sont portés candidats à l'octroi d'une telle prime. La commission avait estimé, au contraire, par les avis également mentionnés ci-dessus, que l'attribution d'une prime à certains scientifiques en fonction du jugement porté sur le niveau de leur activité scientifique ou la qualité de leur contribution à la recherche comportait nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur les personnes physiques concernées, de même que toute appréciation portée sur la manière de servir d'un agent public ou sur la qualité de son travail. La commission note que, par deux décisions du 22 juillet 2015, le Conseil d'État a jugé sérieux le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en estimant que la reconnaissance de la qualité du travail des personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé et des personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche n'était pas de nature à révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur leur personne. Il a, par suite, décidé qu'il serait sursis à l'exécution des deux jugements du tribunal administratif de Paris du 4 mars 2015 jusqu'à ce qu'il ait statué sur les pourvois du Centre national de la recherche scientifique dirigés contre ces jugements. Aussi, en l'état, la commission maintient sa position selon laquelle l'attribution de la prime doctorale aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé ou dont la contribution à la recherche est jugée exceptionnelle traduit, au moins pour partie, une appréciation ou un jugement de valeur sur ces personnes. La commission émet donc un avis favorable à la communication de la liste des bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au seul titre des distinctions scientifiques qu'ils ont reçues, et un avis défavorable à la communication de la liste des autres bénéficiaires de cette prime.