Avis 20152475 Séance du 10/09/2015
Copie des documents suivants concernant la rétrocession de la totalité du bien foncier dont le demandeur s'était porté acquéreur en juillet 2014, à la suite de la décision prise par la SAFER le 16 septembre 2014 d'exercer son droit de préemption sur l'aliénation du fonds immobilier regroupant les parcelles KS69, 70, 84 et 87, en vue de créer une exploitation maraîchère :
1) les justificatifs des mesures de publicité, notamment l'affichage en mairie pendant au moins 15 jours ainsi que la publication dans deux journaux d'annonces légales, dans le lieu où se situe le bien ;
2) le contenu et la nature du projet de Monsieur X, son dossier de candidature et ceux des autres candidats non retenus (dossier de motivation déposé à la SAFER) ;
3) la situation et la qualité précise du bénéficiaire, Monsieur X, au regard de sa formation agricole ;
4) les délibérations du comité technique et du conseil d'administration de la SAFER donnant un avis motivé sur la rétrocession de l'ensemble des parcelles de la propriété des consorts X préemptée par la SAFER ;
5) l'accord express reçu des commissaires du Gouvernement, relatif à la préemption exercée pour la vente de la propriété des consorts X au profit de Monsieur X sur la commune d'Albi ;
6) les pièces justifiant des engagements de l'attributaire ;
7) tous les actes préalables, ainsi que l'acte authentique de cession du bien à Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Aveyron-Lot-Tarn à sa demande de copie des documents suivants concernant la rétrocession de la totalité du bien foncier dont le demandeur s'était porté acquéreur en juillet 2014, à la suite de la décision prise par la SAFER le 16 septembre 2014 d'exercer son droit de préemption sur l'aliénation du fonds immobilier regroupant les parcelles KS69, 70, 84 et 87, en vue de créer une exploitation maraîchère :
1) les justificatifs des mesures de publicité, notamment l'affichage en mairie pendant au moins 15 jours ainsi que la publication dans deux journaux d'annonces légales, dans le lieu où se situe le bien ;
2) le contenu et la nature du projet de Monsieur X, son dossier de candidature et ceux des autres candidats non retenus (dossier de motivation déposé à la SAFER) ;
3) la situation et la qualité précise du bénéficiaire, Monsieur X, au regard de sa formation agricole ;
4) les délibérations du comité technique et du conseil d'administration de la SAFER donnant un avis motivé sur la rétrocession de l'ensemble des parcelles de la propriété des consorts X préemptée par la SAFER ;
5) l'accord exprès reçu des commissaires du Gouvernement, relatif à la préemption exercée pour la vente de la propriété des consorts X au profit de Monsieur X dans la commune d'Albi ;
6) les pièces justifiant des engagements de l'attributaire ;
7) tous les actes préalables, ainsi que l'acte authentique de cession du bien à Monsieur X.
La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission souligne que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne, en application de l’article 2 de cette loi, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application du II de l’article 6 de la même loi.
Toutefois, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication des documents qui ne présenteraient pas un caractère administratif, tels que l'acte notarié mentionné au point 7 de la demande. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de ce document.
La commission estime par ailleurs que le point 7 est, sauf en ce qui concerne l'acte de cession, formulée de manière trop imprécise pour permettre à l'autorité administrative d'identifier les documents sollicités. Elle déclare donc irrecevable la demande pour le surplus de ce point 7.
Au vu des documents répondant aux points 1, 4 et 5 de la demande, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission a pu prendre connaissance du dossier de candidature de Monsieur X, dont la communication répondrait aux points 2, 3 et 6. Elle estime que ce dossier est communicable après occultation des mentions relatives aux coordonnées personnelles du demandeur, en application du II et du III de l'article 6 de la même loi. Elle émet sur ces points un avis favorable sous cette réserve. La commission émet en revanche un avis défavorable à la communication des documents relatifs aux candidats non retenus autres que Monsieur X. Cette communication, en effet, porterait atteinte au respect de leur vie privée.