Avis 20152474 Séance du 09/07/2015

Communication de la mise en demeure adressée à la société X concernant son site de Châteauneuf-les-Martigues, ainsi que le résultat des poursuites pénales prononcées par le procureur de la République.
Madame X, pour l'association « En toute franchise », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de la mise en demeure adressée par lui à la société X concernant son site de Châteauneuf-les-Martigues, ainsi que le résultat des poursuites pénales prononcées par le procureur de la République. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas des jugements, des ordonnances, des décisions ou des arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur le deuxième point de la demande d'avis. S'agissant de la mise en demeure sollicitée par ailleurs, la commission estime que ce document révèle nécessairement, de la part de son destinataire, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle en déduit que ce document n'est pas communicable à des tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur cet autre point de la demande.