Avis 20152470 Séance du 30/07/2015

Communication d'une copie des « cinq scenarii » concernant des projets d'exécution de travaux entre Dreux et Surdon sur la ligne ferroviaire Paris-Argentan-Granville présentés lors d'une réunion organisée le 21 juin 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 22 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie à sa demande de communication d'une copie des « cinq scenarii » concernant des projets d'exécution de travaux entre Dreux et Surdon sur la ligne ferroviaire Paris-Argentan-Granville présentés lors d'une réunion organisée le 21 juin 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie a informé la commission que le document sollicité, dont la commission a pu prendre connaissance, avait été élaboré par l'établissement public SNCF Réseau, maître d'ouvrage des travaux en cause et qu'il constituait un document de travail interne à cet établissement. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L2111-9 du code des transports, l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau », qui a succédé en 2015 à Réseau Ferré de France, a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : « (...) 3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ;(...) ». Elle en déduit que le document sollicité a été élaboré par l'établissement public dans le cadre de ses missions de service public et qu'il revêt dès lors un caractère administratif. Elle constate également que si aucune décision n'a été formalisée à l'issue de la réunion de présentation des différents scenarii possibles qui s'est tenue le 21 juin 2013, un scenario a été retenu et en déduit qu'une décision a donc bien été prise. Le document ayant servi de support à cette réunion ne revêt dès lors plus un caractère préparatoire à une décision administrative à intervenir. La commission considère en conséquence que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise que dans l'hypothèse où la directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie ne serait pas ou plus en possession du document sollicité, comme il semble ressortir des pièces du dossier, il lui appartient, en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre cette demande de communication à l'autorité administrative susceptible de le détenir, en l'espèce SNCF Réseau, accompagné du présent avis et d'en aviser Monsieur X.