Avis 20152466 Séance du 09/07/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public n° 13A403 ayant pour objet le démontage de monuments sur des reprises de concessions, aux cimetières Saint-Roch et Grand Sablon : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) les éléments de notation et de classement ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de la société ACR SERVICES.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public n° 13A403 ayant pour objet le démontage de monuments sur des reprises de concessions, aux cimetières Saint-Roch et Grand Sablon : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) les éléments de notation et de classement ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de la société ACR SERVICES. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Grenoble a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 5) ont été transmis au demandeur, après occultation des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, par courrier en date du 28 mai 2015. La commission ne peut que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis sur ces points. La commission relève, s'agissant du point 6), que l'administration a fait connaître au demandeur, par courrier en date du 10 juin 2015, l'offre de prix globale mais se refuse à communiquer le détail du prix, qui se présente sous la forme d'un bordereau des prix unitaires, afin de protéger le secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux des prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence, ce qui peut être le cas des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. Dès lors que l'administration n'apporte pas, en l'espèce, la démonstration que le marché considéré s'inscrit dans une suite répétitive ou porte sur des prestations analogues analogues à celles d'autres marchés susceptibles d’être passés à brève échéance, la commission estime que ce bordereau des prix unitaires est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.