Avis 20152464 Séance du 10/09/2015

Communication de la liste des agents administratifs et technique du syndicat précisant, pour les agents chargés des opérations de collecte des ordures ménagères, ceux qui sont affectés au secteur de Pauillac.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Naujac-sur-Mer à sa demande de communication de la liste des agents administratifs et techniques du syndicat précisant, pour les agents chargés des opérations de collecte des ordures ménagères, ceux qui sont affectés au secteur de Pauillac. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Naujac-sur-Mer (SMICOTOM) a indiqué à la commission qu’il a sous-traité la collecte des déchets en porte-à-porte, via un marché public, à la société d’économie mixte médocaine de gestion des déchets (SEMMGED), société de droit privée. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève que la SEMMGED est une société d’économie mixte qui a passé avec le SMICOTOM un marché public par lequel celui-ci lui a confié l'exécution même de la mission de service public de collecte des déchets. Elle en déduit, en l’état des informations portées à sa connaissance, que les documents détenus ou produits par la SEMMGED dans le cadre de cette mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicables à toute personne qui le demande en application de l’article 2 de la même loi, sous les réserves prévues à cet article et à l'article 6 de cette loi. La commission estime, par suite, que la liste des agents de la société affectés à la mission de collecte des déchets dans le secteur de Pauillac est communicable par cette société, sur ce fondement, à Monsieur X, à condition que cette liste existe en l'état ou puisse être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant. La commission rappelle par ailleurs que la liste des agents du syndicat mixte lui-même est communicable par celui-ci à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, si cette liste existe en l'état ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à l'ensemble de la demande. La commission rappelle enfin qu’il incombe au SMITOCOM, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à la SEMMGED, afin que celle-ci procède à la communication qui lui incombe pour le document qu'elle détient, et d’en aviser Monsieur X.