Avis 20152460 Séance du 09/07/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'audit ou les audits de sécurité évaluant la sécurité sur les axes de la commune de Voué ; 2) le plan des zones concernées par cet audit ou ces audits ; 3) les comptes rendus des réunions du conseil municipal de Voué pour les années 2014 et 2015 ; 4) les coûts engendrés par l'entrée en vigueur des arrêtés municipaux concernant le stationnement.
Monsieur X X, propriétaire du X « X » à Voué, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Voué à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'audit ou les audits de sécurité évaluant la sécurité sur les axes de la commune de Voué ; 2) le plan des zones concernées par cet audit ou ces audits ; 3) les comptes rendus des réunions du conseil municipal de Voué pour les années 2014 et 2015 ; 4) les coûts engendrés par l'entrée en vigueur des arrêtés municipaux concernant le stationnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Voué a confirmé son refus de communiquer les documents sollicités au motif que les règles régissant l'affichage des procès verbaux du conseil municipal, prévues à l'article L2121-25 du code général des collectivités territoriales, n'imposaient pas la remise d'une copie à l'administré. La commission rappelle cependant qu'en application de l'article L2121-26 du même code, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux », et que le législateur a précisé que la communication de ces documents intervenait dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, qui dispose que : "L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique." En application de ces dispositions, la commission, qui est compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales en application de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3) de la demande sont communicables à Monsieur X. Elle émet dès lors un avis favorable à leur communication. S'agissant du point 4) de la demande, la commission estime que si les coûts engendrés par l'entrée en vigueur des arrêtés municipaux réglementant le stationnement sont retracés dans un document administratif, ce dernier est communicable à Monsieur X en application des mêmes dispositions. A défaut, la demande porterait sur des renseignements, auxquels l'administration n'est pas tenue de répondre. Dans cette hypothèse, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission précise enfin, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.