Avis 20152458 Séance du 10/09/2015

Communication du rapport relatif aux phénomènes des dérives sectaires en Nouvelle-Calédonie établi en 2009 et transmis à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), après occultation des mentions non communicables en application du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication du rapport relatif au phénomène des dérives sectaires en Nouvelle-Calédonie, établi en 2009 et transmis à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), après occultation des mentions non communicables en application du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que le rapport sollicité, rédigé par le haut-commissaire et ses services dans le cadre de leur mission de service public, constitue un document administratif soumis au droit d'accès défini à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 22 février 2013 (n° 337987, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France), que la communication d'un tel document ne peut être refusée au seul motif que, compte tenu de la mission de la Miviludes, cette communication méconnaîtrait les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, mais qu’il convient de rechercher, conformément à ces dispositions et à celles du II et du III du même article, si, en raison des informations qu'il contient, la divulgation de ce document porterait atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, ferait apparaître un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révèlerait de la part d'une personne autre qu'une personne chargée d'une mission de service public un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et si sa communication est néanmoins possible après occultation des mentions qui ne sont pas communicables. En l'espèce, la commission constate que le document sollicité comporte deux parties. La première est consacrée à la situation générale de la Nouvelle-Calédonie au regard du phénomène sectaire, et la seconde partie se compose d'une suite de vingt-trois fiches consacrées chacune à une organisation distincte. La commission considère que la communication de ce rapport ne serait pas de nature à porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle estime que la première partie du document est communicable à toute personne qui le demande, après occultation seulement des trois mentions identifiant des groupements présentés comme en conflit avec les autorités coutumières, des deux mentions distinguant deux groupements en raison de l'importance de leur patrimoine, ainsi que des dates et lieux de naissance des dirigeants associatifs mentionnés, qui ne sont pas au nombre des informations dont la publicité est organisée par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, applicable en Nouvelle-Calédonie, et l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi. S'agissant de la seconde partie du document, la commission constate qu'elle comporte pour l'essentiel, outre le nom du mouvement et des informations relatives aux personnes chargées de son administration, lorsqu'il est doté de la forme associative, ou à d'autres membres, des informations relatives au patrimoine, aux ressources et aux établissements du mouvement, à ses activités et à celles de ses membres, ainsi que, sous la rubrique « observations », aux troubles à l'ordre public ou aux infractions qui ont pu être relevés à son encontre ou à celui de certains de ses membres. La commission estime que, pour la plupart de ces différents éléments, la communication de cette seconde partie à des tiers porterait atteinte à la protection de la vie privée de ces mouvements ou de leurs membres ou ferait apparaître de leur part des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Toutefois, la commission estime qu'il n'y a pas lieu de refuser la communication de l'adresse du siège et des établissements du mouvement, ni du nom, du domicile et de l'adresse des personnes chargées de l'administrer, déclarés et rendus publics en application de la loi du 1er juillet 1901. Toute mention relative à d'autres membres doit en revanche être occultée. De même, la commission estime que la divulgation de la liste des mouvements que ce rapport qualifie de « mouvements sectaires » n'est pas de nature à révéler par elle-même de la part de ces mouvements un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ni une appréciation portée sur des personnes physiques. Elle considère donc que la désignation de ces groupements, dans le sommaire et en tête de chaque fiche, n'a pas non plus à être occultée. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication sollicitée, après occultation des mentions et passages indiqués ci-dessus comme n'étant pas communicables aux tiers.