Avis 20152453 Séance du 30/07/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de son client : 1) la « fiche d'immatriculation consulaire » le concernant, établie conformément aux dispositions du décret n° 61-464 du 8 mai 1961 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ; 2) l'entier dossier n° X relatif à son immatriculation consulaire établie en 1983 par le consulat de France à Lomé (Togo) à une époque où il était encore mineur, ainsi que le dossier relatif à sa mère, Madame X, conservé par ce même consulat ; 3) l'entier dossier relatif à la demande de délivrance et à la délivrance de passeport par le consulat de France à Lomé le 14 janvier 1985.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de son client : 1) la « fiche d'immatriculation consulaire » le concernant, établie conformément aux dispositions du décret n° 61-464 du 8 mai 1961 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ; 2) l'entier dossier n° X relatif à son immatriculation consulaire établie en 1983 par le consulat de France à Lomé (Togo) à une époque où il était encore mineur, ainsi que le dossier relatif à sa mère, Madame X, conservé par ce même consulat ; 3) l'entier dossier relatif à la demande de délivrance et à la délivrance de passeport par le consulat de France à Lomé le 14 janvier 1985. La commission relève que les documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande ont déjà fait l'objet d'un avis favorable de sa part (avis n° 20124951 du 10/01/2013). Elle ne peut, dès lors, que déclarer le demande irrecevable sur ces points. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que la fiche d'immatriculation consulaire visée au point 1) de la demande, qu'il s'agisse du document conservé au consulat de France de Lomé ou de la copie transmise au ministère des affaires étrangères conformément au décret du 8 mai 1961, est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ou, si elle a été versée à un fonds d'archives, des articles L213-1 à L213. 3 du code du patrimoine. Elle émet donc un avis favorable.