Avis 20152450 Séance du 09/07/2015
Copie des documents suivants :
1) l'arrêté préfectoral du 16 juin 2010 approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation et mouvements de terrain sur la commune de Béziers (bassin versant de l'Orb) ;
2) l'entier dossier correspondant.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'arrêté préfectoral du 16 juin 2010 approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation et mouvements de terrain sur la commune de Béziers (bassin versant de l'Orb) ;
2) l'entier dossier correspondant.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.
La commission rappelle également que, lorsque la situation le justifie, l’administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.