Avis 20152444 Séance du 09/07/2015

Consultation, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les documents comptables suivants, pour l'exercice 2014 : a) les factures au titre de l'article 60622 ; b) les factures au titre de l'article 61521 ; c) les factures au titre de l'article 6226 ; d) les factures au titre de l'article 6257 ; 2) la facture Defi Environnement au titre de l'article 617 (mandat 46-6).
Monsieur X et Monsieur X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-du-Tertre à leur demande de consultation, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les documents comptables suivants, pour l'exercice 2014 : a) les factures au titre de l'article 60622 ; b) les factures au titre de l'article 61521 ; c) les factures au titre de l'article 6226 ; d) les factures au titre de l'article 6257 ; 2) la facture Defi Environnement au titre de l'article 617 (mandat 46-6). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, ou par les autres textes énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi. A cet égard, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.