Avis 20152413 Séance du 09/07/2015
Communication de l'intégralité des dossiers administratifs le concernant entre octobre 2013 et octobre 2014, dans le cadre du placement de son fils X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil de Paris à sa demande de communication de l'intégralité des dossiers administratifs le concernant entre octobre 2013 et octobre 2014, dans le cadre du placement de son fils X.
La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d'aide sociale à l'enfance dépend de l'état de la procédure et de l'objet en vue duquel elles ont été élaborées. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil de Paris a informé la commission que les documents sollicités n'ont été établis qu'en vue de leur transmission au juge des enfants. La commission en déduit qu'ils revêtent un caractère judiciaire et qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication.