Avis 20152403 Séance du 09/07/2015

Communication des documents suivants : 1) les postes par cadre d'emplois et par grade prévus au budget pour les années 2012, 2013, 2014 ; 2) les postes pourvus par cadre d'emplois et par grade pour les années 2012, 2013, 2014 ; 3) les postes vacants par cadre d'emplois et par grade depuis 2012 ; 4) les postes supprimés depuis 2012 ; 5) les déclarations de vacances de postes au centre de gestion ; 6) les avis du comité technique pour les suppressions de postes ; 7) la liste, le type de contrat et les fonctions des agents recrutés en qualité de contractuels pour les années 2012, 2013, 2014 ; 8) la convention tripartite.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence Le Floret » à sa demande de communication des documents suivants : 1) les postes par cadre d'emplois et par grade prévus au budget pour les années 2012, 2013, 2014 ; 2) les postes pourvus par cadre d'emplois et par grade pour les années 2012, 2013, 2014 ; 3) les postes vacants par cadre d'emplois et par grade depuis 2012 ; 4) les postes supprimés depuis 2012 ; 5) les déclarations de vacances de postes au centre de gestion ; 6) les avis du comité technique pour les suppressions de postes ; 7) la liste, le type de contrat et les fonctions des agents recrutés en qualité de contractuels pour les années 2012, 2013, 2014 ; 8) la convention tripartite. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence Le Floret » considère que les documents visés aux points 1) à 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, le cas échéant, s'agissant du document visé au point 6), des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'agents. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de l'avis. S'agissant des documents visés au point 7), la commission rappelle que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication à une personne autre que l'intéressé d'éléments susceptibles de porter atteinte au respect de sa vie privée et que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des contrats de travail des agents publics et, s'agissant de la rémunération, de ses composantes fixes : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise à cet égard que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du point 8), la commission estime que la demande de Madame X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.