Avis 20152399 Séance du 18/06/2015

Communication d'une copie des documents suivants le concernant détenus par le centre pénitentiaire de X où il a été incarcéré : 1) le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 1er août 2014 ; 2) le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 7 janvier 2014 ; 3) la fiche pénale du 8 janvier 2015 ; 4) la fiche d'écrou du 8 janvier 2015 ; 5) les deux demandes de mise en liberté du 2 février 2015 ; 6) le bulletin n° 01 d'Epinal ; 7) l'extrait de casier judiciaire de Nancy, « volet n° 01 falsifié » ; 8) l'extrait de casier judiciaire d'Epinal, « volet n° 01 falsifié » ; 9) l'acte de saisie de l'administration par l'étude d'huissiers X ; 10) l'extrait d'écrou.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie des documents suivants le concernant détenus par le centre pénitentiaire de X où il a été incarcéré : 1) le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 1er août 2014 ; 2) le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 7 janvier 2014 ; 3) la fiche pénale du 8 janvier 2015 ; 4) la fiche d'écrou du 8 janvier 2015 ; 5) les deux demandes de mise en liberté du 2 février 2015 ; 6) le bulletin n° 01 d'Epinal ; 7) l'extrait de casier judiciaire de Nancy, « volet n° 01 falsifié » ; 8) l'extrait de casier judiciaire d'Epinal, « volet n° 01 falsifié » ; 9) l'acte de saisie de l'administration par l'étude d'huissiers X ; 10) l'extrait d'écrou. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'elle est compétente pour se prononcer sur la délivrance, selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, sur la communication de documents administratifs, mais non sur la restitution de documents originaux. Elle ajoute que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. La commission s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les points 1), 2), 5) et 10) de la demande, ainsi que sur les points 6) à 8), le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'étant délivré, en application de l'article 774 du code de procédure pénale, qu'aux autorités judiciaires. La commission estime, en revanche, que les documents visés aux points 3), 4), et 9) sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation de toutes mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.