Avis 20152397 Séance du 30/07/2015
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les documents relatifs à chaque association subventionnée :
a) la demande de subvention ;
b) le compte d'exploitation ;
c) le rapport d'activité ;
d) la convention avec la mairie ;
2) la répartition et le montant pour chacune des taxes suivantes :
a) la taxe d'habitation ;
b) la taxe sur le foncier ;
c) la taxe sur le foncier non-bâti ;
3) la composition du comité de rédaction du bulletin municipal ;
4) les comptes rendus des séances de la commission d'évaluation de la fusion association des villes de Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-mer, depuis 2010.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat le 15 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Dunkerque à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les documents relatifs à chaque association subventionnée :
a) la demande de subvention ;
b) le compte d'exploitation ;
c) le rapport d'activité ;
d) la convention avec la mairie ;
2) la répartition et le montant de chacune des taxes suivantes :
a) la taxe d'habitation ;
b) la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
c) la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
3) la composition du comité de rédaction du bulletin municipal ;
4) les comptes rendus des séances de la commission d'évaluation de la fusion-association des villes de Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer, depuis 2010.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ».
Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
S'agissant, d'une part, des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée la commune de Dunkerque, rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui, dans cette mesure, porte en réalité sur des renseignements.
S'agissant, d'autre part, des documents mentionnés au point 1), la commission rappelle tout d'abord que le 6e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse le seuil de 23 000 euros prévu par le décret du 6 juin 2001, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime ensuite, en ce qui concerne les documents mentionnés aux points a) et c) du 1), s'ils existent, qu'ils constituent également des documents administratifs, communicables par la commune de Dunkerque, si elle les a reçus, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article 6 de cette loi.
Sous ces réserves et dans cette mesure, la commission émet donc un avis favorable à la demande.
S'agissant, enfin, des documents mentionnés au point 4), la commission estime qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Dans cette mesure, la commission émet donc également un avis favorable à la demande, et elle prend note de l'intention de la commune de Dunkerque de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.