Avis 20152395 Séance du 18/06/2015

Communication d'une copie de chacune des décisions de fouille à nu dont son client a fait l'objet depuis le début de son incarcération au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie de chacune des décisions de fouille à nu dont son client a fait l'objet depuis le début de son incarcération au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les dispositions de l'article 1er du décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations s'applique sans préjudice des dispositions déjà applicables à sa date d'entrée en vigueur qui prévoient un délai différent. Or en application de l'article 17 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie. Passé ce délai, l'intéressé dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir la commission. Dès lors qu'à la date de sa séance, le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées était expiré, la commission estime la demande recevable. Elle considère que les documents demandés, s'ils existent, sont communicables à la personne intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande.