Avis 20152366 Séance du 09/07/2015
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le bordereau n° 84 (pièce n° 756) ;
2) le bordereau n° 33 (pièces n° 330, 331, 332) ;
3) le bordereau n° 46 (pièce n° 434) ;
4) le bordereau n° 65 (pièces n° 626, 627) ;
5) le bordereau n° 102 (pièce n° 880) ;
6) le bordereau n° 22 (pièce n° 270) ;
7) le bordereau n° 28 (pièce n° 296) ;
8) le bordereau n° 96 (pièce n° 822).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Angy à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le bordereau n° 84 (pièce n° 756) ;
2) le bordereau n° 33 (pièces n° 330, 331, 332) ;
3) le bordereau n° 46 (pièce n° 434) ;
4) le bordereau n° 65 (pièces n° 626, 627) ;
5) le bordereau n° 102 (pièce n° 880) ;
6) le bordereau n° 22 (pièce n° 270) ;
7) le bordereau n° 28 (pièce n° 296) ;
8) le bordereau n° 96 (pièce n° 822).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis.
A cet égard, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.