Conseil 20152350 Séance du 30/07/2015

Caractère communicable des documents suivants : 1) le courrier du sous-préfet relatif à l'annulation d'un permis de construire ; 2) le courrier du sous-préfet relatif à l'annulation d'un arrêté de permis de construire pour lequel il a exercé son contrôle de légalité ; 3) le bail ou la convention liant la commune et le camping situé sur son territoire ; 4) le bail ou la convention liant la commune et une association pour l'utilisation d'un terrain communal ; 5) les devis relatifs à l'extension de la vidéo protection.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 juillet 2015 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants : 1) le courrier du sous-préfet relatif à l'annulation d'un permis de construire ; 2) le courrier du sous-préfet relatif à l'annulation d'un arrêté de permis de construire pour lequel il a exercé son contrôle de légalité ; 3) le bail ou la convention liant la commune et le camping situé sur son territoire ; 4) le bail ou la convention liant la commune et une association pour l'utilisation d'un terrain communal ; 5) les devis relatifs à l'extension de la vidéo protection. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En ce qui concerne les éléments demandés demandés au point 1), 4) et 5) dès lors que vous n'avez communiqué à la commission aucun exemplaire de ces documents au motif qu'ils ne sont pas en votre possession, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande de conseil sur ces points. La commission considère ensuite que le document visé au point 2), qui ne revêt pas un caractère préparatoire dès lors qu'est expiré le délai dont vous disposiez pour retirer le permis de construire en cause et aviser le sous-préfet de votre décision, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du bail visé au point 3), la commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission, qui comprend que les terrains loués appartiennent au domaine privé de la commune, n'est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ce document, sauf à ce qu'ayant été annexé à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, il devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.