Avis 20152346 Séance du 18/06/2015

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente détenu par le service orthopédie de l'hôpital.
Maître X X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire d'Angers à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente détenu par le service orthopédie de l'hôpital. En l'absence de réponse du directeur général du centre hospitalier universitaire d'Angers à la date de sa séance, la commission rappelle l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Madame X par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.