Avis 20152329 Séance du 18/06/2015
Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical et du compte rendu d'autopsie de leur fille X X, née le 6 décembre 2013 et décédée le 27 janvier 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical et du compte rendu d'autopsie de leur fille X X, née le 6 décembre 2013 et décédée le 27 janvier 2014.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission considère que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code.
En l'espèce, la commission estime que le dossier médical de sa fille mineure décédée est communicable à Madame X, de même que le compte-rendu d'autopsie, sous réserve qu'il ait été réalisé, non dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais sur le fondement de l’article L1211-2 alinéa 3 du code de la santé publique, qui prévoit la possibilité de pratiquer des autopsies dans le but d’obtenir un diagnostic sur les causes du décès en dehors du cadre de mesures d’enquête ou d’instruction prescrites lors d’une procédure judiciaire.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.