Conseil 20152285 Séance du 18/06/2015

Caractère communicable, à un candidat évincé, de l'analyse détaillée de son offre ainsi que celle de l'attributaire relatives au marché public ayant pour objet des prestations de nettoyage des bâtiments relevant de la direction de l'action sociale de la commune, concernant notamment les éléments suivants : 1) l'organisation des contrôles qualité mis en place sur le marché par la société ; 2) la forme de communication proposée concernant les résultats de ces contrôles au pouvoir adjudicateur ; 3) les horaires et les durées d'intervention hebdomadaire proposés ; 4) l'organisation des livraisons de consommables (occurrence livraisons, mode de contrôle des stocks) ; 5) le nombre précis d'heures d'insertion proposées avec une clause d'insertion accompagnée d'un critère de sélection des offres (article 14 et article 53 du code des marchés publics) ; 6) la liste des formations proposées par la société à ses salariés (à l'entrée sur le marché puis en formation continue), ainsi que l'encadrement spécifique mis en place pour les salariés en insertion.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 juin 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, de l'analyse détaillée de son offre ainsi que celle de l'attributaire relatives au marché public ayant pour objet des prestations de nettoyage des bâtiments relevant de la direction de l'action sociale de la commune, concernant notamment les éléments suivants : 1) l'organisation des contrôles qualité mis en place sur le marché par la société ; 2) la forme de communication proposée concernant les résultats de ces contrôles au pouvoir adjudicateur ; 3) les horaires et les durées d'intervention hebdomadaire proposés ; 4) l'organisation des livraisons de consommables (occurrence livraisons, mode de contrôle des stocks) ; 5) le nombre précis d'heures d'insertion proposées avec une clause d'insertion accompagnée d'un critère de sélection des offres (article 14 et article 53 du code des marchés publics) ; 6) la liste des formations proposées par la société à ses salariés (à l'entrée sur le marché puis en formation continue), ainsi que l'encadrement spécifique mis en place pour les salariés en insertion. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. L'analyse détaillée de l'offre d'un candidat évincé lui est donc intégralement communicable tandis que celle de l'attributaire du marché n'est communicable que sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission précise que celui-ci recouvre notamment les mentions protégées par le secret des procédés : il s’agit des informations qui permettent de connaître le savoir-faire, les techniques de fabrication telles que la description des matériels ou logiciels utilisés et du personnel employé ou le contenu des activités de recherche-développement des entreprises, dans la mesure où ces informations traduisent un savoir-faire propre qui pourrait être reproduit dans un autre marché. Sont également exclues du droit à communication la certification de système qualité et les certificats de qualification, les modalités de prise en compte des contraintes environnementales autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l’environnement, ainsi que les informations relatives au dimensionnement ou au choix des technologies. De même, le secret des affaires fait obstacle à la communication des mentions protégées par le secret des stratégies commerciales : sont ici visées des informations sur les prix et les pratiques commerciales telles que la liste des fournisseurs, le montant des remises consenties à certains clients, mais aussi celles ayant trait aux investissements matériels et au nombre de personnes employées ou affectées à chaque tâche. Aussi, la commission estime que les éléments de réponse de l'offre de l'attributaire correspondant aux points 1) et 3) à 6) ne sont pas communicables.