Avis 20152278 Séance du 09/07/2015

Copie des documents suivants établis en application de l'article R2213-50 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour la période juin 2014-mars 2015 : 1) les bulletins de versement de vacations funéraires transmis aux agents de la police municipale, précisant le détail des sommes à percevoir ; 2) les relevés transmis au receveur municipal comportant les vacations versées par les familles pour chaque mois, après anonymisation des états civils, précisant les noms des agents ayant participé aux opérations funéraires mentionnées à l'article R2213-48 du CGCT.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de la Bassée à sa demande de communication d'une copie des documents suivants établis en application de l'article R2213-50 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour la période juin 2014-mars 2015 : 1) les bulletins de versement de vacations funéraires transmis aux agents de la police municipale, précisant le détail des sommes à percevoir ; 2) les relevés transmis au receveur municipal comportant les vacations versées par les familles pour chaque mois, après anonymisation des états civils, précisant les noms des agents ayant participé aux opérations funéraires mentionnées à l'article R2213-48 du CGCT. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de la Bassée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable.