Avis 20152268 Séance du 18/06/2015
Communication de l'intégralité du permis de construire n° PC 56 084 14 Y0002 accordé le 13 juin 2014 à Monsieur X X et notamment :
1) l'arrêté du 13 juin ainsi que les éventuels avis joints ;
2) le règlement d'urbanisme applicable au terrain d'assiette du permis susvisé ;
3) les actes relatifs à la cession de la parcelle 465 et son incorporation au domaine public communal.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire du Hézo à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du permis de construire n° PC 56 084 14 Y0002 accordé le 13 juin 2014 à Monsieur X X et notamment :
1) l'arrêté du 13 juin ainsi que les éventuels avis joints ;
2) le règlement d'urbanisme applicable au terrain d'assiette du permis susvisé ;
3) les actes relatifs à la cession de la parcelle 465 et son incorporation au domaine public communal.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 1).
La commission estime en outre que le document visé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant des documents visés au point 3), la commission estime que les éventuelles délibérations de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle en revanche que les actes notariés ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, sauf à ce qu'ils aient été annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et précise, à toutes fins utiles, qu'un acte de vente de biens immobiliers est au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l'article 2449 du code civil.