Avis 20152256 Séance du 18/06/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) son dossier administratif ; 2) le rapport d'Algoé, société de conseil en management ; 3) le rapport psychologique établi lors de son recrutement ; 4) le procès-verbal et le compte rendu du comité technique (CT) du 2 avril 2015 ; 5) le procès-verbal de la commission administrative paritaire (CAP) du 7 avril 2015, le compte rendu de cette CAP, les convocations des membres de cette CAP et la liste des documents dont ils ont été rendus destinataires ; 6) la « pièce jointe » dont fait état le rapport du Docteur X.
Maître X X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2015, à la suite du refus opposé par la maire d'Aix-en-Provence à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) son dossier administratif ; 2) le rapport d'Algoé, société de conseil en management ; 3) le rapport psychologique établi lors de son recrutement ; 4) le procès-verbal et le compte rendu du comité technique (CT) du 2 avril 2015 ; 5) le procès-verbal de la commission administrative paritaire (CAP) du 7 avril 2015, le compte rendu de cette CAP, les convocations des membres de cette CAP et la liste des documents dont ils ont été rendus destinataires ; 6) la « pièce jointe » dont fait état le rapport du Docteur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire d'Aix-en-Provence a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à Madame X, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier en date du 5 juin 2015, après occultation des mentions relatives à d'autres agents. La commission, qui rappelle que ne sont communicables qu'aux intéressés, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, déclare sans objet la demande d'avis s'agissant des points 1), 2), et 4) à 6) de la demande. S'agissant du document visé au point 3), dont la commission comprend qu'il n'a en réalité pas été communiqué à Madame X, elle rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Sous réserve qu'il ait été conservé, la commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document.