Avis 20152255 Séance du 18/06/2015
Communication des documents suivants relatifs à sa situation professionnelle :
1) tous les documents présentés par Monsieur X à l'appui d'une requête introduite devant la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Seine-et-Marne et donnant lieu à une enquête administrative diligentée par cette direction départementale ;
2) tous ses dossiers individuels administratifs et de service.
Monsieur X X, fonctionnaire du ministère de l'intérieur en poste au commissariat de police de X (Seine-et-Marne), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa situation professionnelle :
1) tous les documents présentés par Monsieur X à l'appui d'une requête introduite devant la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Seine-et-Marne et donnant lieu à une enquête administrative diligentée par cette direction départementale ;
2) tous ses dossiers individuels administratifs et de service.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur, estime que les documents visés au point 1), font apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère donc qu'ils ne sont pas communicables au demandeur, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et émet, par suite, un avis défavorable sur ce point de la demande.
En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire diligentée à l'encontre du demandeur. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 2) et prend note de l'intention manifestée par le ministre de l'intérieur d'y procéder prochainement.