Avis 20152242 Séance du 18/06/2015

La communication des documents suivants : 1) la consultation du cadastre précédant celui en vigueur ; 2) la copie de l'extrait correspondant à l'impasse Brouillard cadastrée AI et AE sur le cadastre en vigueur.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bruay-sur-l'Escaut à sa demande de communication des documents suivants : 1) la consultation du cadastre précédant celui en vigueur ; 2) la copie de l'extrait correspondant à l'impasse Brouillard cadastrée AI et AE sur le cadastre en vigueur. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bruay-sur-l'Escaut, la commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle émet donc un avis favorable à la consultation par le demandeur, sous réserve que ce document existe, du plan cadastral précédant celui en vigueur. S'agissant des matrices cadastrales et des relevés de propriété, la commission considère que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom. L’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note, d’autre part, que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La communication des informations cadastrales peut intervenir sous toute forme possible (consultation, reproduction et envoi sur support papier, support numérique, envoi électronique…) à condition d’exclure l’accès des tiers aux informations qui ne leur sont pas communicables. Le paiement des frais de reproduction peut être exigé préalablement à la communication. Le tarif applicable est fixé par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2001 (publié au Journal officiel de la République française du 11 janvier 2002, p. 647), et non par celui du 1er octobre 2001, applicable pour les documents administratifs. La commission note toutefois que l’article R107 A-6 impose la communication des informations issues des matrices cadastrales, si le demandeur en fait le choix, par voie électronique à l’exclusion de tout autre moyen et sans frais. La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la consultation du document visé au point 2).