Avis 20152227 Séance du 09/07/2015
Communication des documents suivants relatifs à ses deux enfants mineurs X et X :
1) le dossier personnel de la famille ouvert auprès de l'aide sociale à l'enfance après information préoccupante pour enfant en danger suite à une plainte au 119 ;
2) la fiche du SNATED (service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme à sa demande de communication des documents suivants relatifs à ses deux enfants mineurs X et X :
1) le dossier personnel de la famille ouvert auprès de l'aide sociale à l'enfance après information préoccupante pour enfant en danger suite à une plainte au 119 ;
2) la fiche du SNATED (service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a informé la commission que le signalement n'émanait pas du numéro 119, mais d'un entretien entre la personne signalante et une assistante sociale du secteur, de sorte qu'il n'existait aucune fiche SNATED pour ce dossier. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Le président du conseil départemental a par ailleurs indiqué que le dossier de la famille X, composé de l'information préoccupante reçue le 7 novembre 2014 et de l'évaluation médico-sociale réalisée par les services départementaux, avait été communiqué au vice-procureur de la République de Clermont-Ferrand, en vue d'une saisine du juge des enfants, de sorte que la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la demande.
La commission rappelle toutefois que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance.
La commission précise que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur.
Par suite, la commission émet un avis défavorable à la communication à Madame X de l'information préoccupante, qui est le fait d'une personne physique, et un avis favorable à la communication de l'évaluation médico-sociale, sous les réserves précitées.