Avis 20152222 Séance du 18/06/2015

Communication du bilan établi par la psychologue scolaire, Madame X X, concernant le fils de sa cliente, X X né le 23 mai 2006, dans le cadre de sa scolarisation en école maternelle.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du bilan établi par la psychologue scolaire, Madame X X, concernant le fils de sa cliente, X X né le 23 mai 2006, dans le cadre de sa scolarisation en école maternelle. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet donc, sous réserve que Madame X soit effectivement titulaire de l'autorité parentale, un avis favorable à la communication à l'intéressée des documents sollicités, directement ou par l'intermédiaire de Me X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente.