Avis 20152219 Séance du 18/06/2015
Communication des documents suivants, relatifs à l'association ADFI Nord-Pas-de-Calais :
1) le dossier de demande de subventions pour l'année 2014, comprenant notamment le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le rapport d'activité ;
2) les délibérations du conseil régional mentionnant les subventions accordées pour l'année 2014 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) avec les services régionaux, relatives à la demande de subventions pour l'année 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'association ADFI Nord-Pas-de-Calais :
1) le dossier de demande de subventions pour l'année 2014, comprenant notamment le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le rapport d'activité ;
2) les délibérations du conseil régional mentionnant les subventions accordées pour l'année 2014 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) avec les services régionaux, relatives à la demande de subventions pour l'année 2014.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime qu’en application de cette disposition et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents visés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve, s'agissant du dossier de demande de subvention, d'éventuelles mentions protégées en vertu du II de l'article 6 de cette loi, telles les coordonnées bancaires de cette association ou les coordonnées personnelles de ses membres. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
La commission émet, sous les mêmes réserves et en application des mêmes dispositions, un avis favorables à la communication des courriers visés au point 3).
La commission estime enfin que les délibérations visées aux points 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.