Avis 20152207 Séance du 18/06/2015
Copie de l'entier dossier relatif à la déclaration effectuée par Madame X X pour une installation classée (centre d'élevage canin), à laquelle il a été donné récépissé n° 2014-11 le 16 octobre 2014.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la déclaration effectuée par Madame X X pour une installation classée (centre d'élevage canin), à laquelle il a été donné récépissé n° 2014-11 le 16 octobre 2014.
En l'absence de réponse du préfet des Alpes-de-Haute-Provence à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial ou le secret de la vie privée.
En l'espèce, la commission considère que les documents demandés, dont elle n'a toutefois pu prendre connaissance, comportent des informations relatives à l'environnement, en particulier des informations relatives à des émissions dans l'environnement, et sont communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable.