Avis 20152205 Séance du 18/06/2015

Copies des courriers rédigés par Madame X X, en qualité de gérante et à titre personnel, portant sur la SCI « X », adressés en septembre et en octobre 2011 à la Présidence de la République, dans lesquels le demandeur est mentionné non pas de façon nominative mais sous la formulation « l'autre associé ».
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication de la copie des courriers rédigés par Madame X X, en qualité de gérante et à titre personnel, portant sur la SCI « X », adressés en septembre et en octobre 2011 à la Présidence de la République, dans lesquels le demandeur est mentionné non pas de façon nominative mais sous la formulation « l'autre associé ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet des Hautes-Pyrénées, rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime, en l'espèce, que le courrier adressé par Madame X X en qualité de gérante de la SCI est en principe communicables au demandeur sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ce courrier concerne non seulement son auteur, mais également l'autre associé de la SCI qui y est désigné. Doivent toutefois en être occultées, en application de ce même article, les mentions faisant apparaître le comportement de son auteur dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et les mentions couvertes par la vie privée de l'intéressée. La commission estime que peuvent être protégés par une telle réserve, notamment, les membres de phrase suivants : "J'ai été la seule ... d'un quartier", "Par ailleurs...de guerre", ou encore "Je pense...moindre frais". La commission précise néanmoins que le demandeur, s'il a versé au dossier des documents permettant d'établir qu'il est devenu l'unique autre associé en 2006, n'a pas pour autant justifié l'être encore en 2011, année où les documents demandés ont été rédigés. La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable de principe mais invite le demandeur à produire à l'administration des éléments de preuve permettant d'établir qu'il était encore l'unique autre associé en 2011. La commission estime, en revanche, que le courrier adressé par Madame X à titre personnel est intégralement couvert par le secret de la vie privée de l'intéressée et n'est donc pas communicable à son associé, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.