Avis 20152203 Séance du 18/06/2015
Communication des documents suivants concernant les investigations menées par la CNAMTS 75, à la suite du signalement du demandeur des 13 et 14 mars 2014 concernant la pharmacie X :
1) le compte rendu, le rapport d'enquête, ainsi que les suites données au dossier n°
DACCRF-APEE/DTStp-D-2015-2046/AD sur le plan pénal ;
2) les différentes pièces de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) afférentes à ce dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication des documents suivants concernant les investigations menées par la CNAMTS 75, à la suite du signalement du demandeur des 13 et 14 mars 2014 concernant la pharmacie X :
1) le compte rendu, le rapport d'enquête, ainsi que les suites données au dossier n°
DACCRF-APEE/DTStp-D-2015-2046/AD sur le plan pénal ;
2) les différentes pièces de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) afférentes à ce dossier.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission ne peut déterminer avec certitude la nature des documents sollicités. Si, constatant des infractions pénales, ils ont été transmis au procureur de la République pour connaître une suite judiciaire, ils revêtent une nature judiciaire qui les exclut du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Dans cette hypothèse, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Si tel n'est pas le cas, ces document conservent une nature administrative et restent soumis aux dispositions de cette loi. La commission estime, dans cette seconde hypothèse, qu'ils ne sont pas communicables aux tiers dans la mesure où ils révèlent, d'une manière qui pourrait leur porter préjudice, le comportement des personnes qu'ils mettent en cause. Dès lors, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.