Avis 20152185 Séance du 18/06/2015

Communication de la carte de la forêt de Longeville située sur le territoire de la commune de La Tranche-sur-Mer portant le tracé des parcelles et des sous-parcelles (parquets).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de communication de la carte de la forêt de Longeville située sur le territoire de la commune de La Tranche-sur-Mer portant le tracé des parcelles et des sous-parcelles (parquets). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que le plan d'aménagement visé à l'article L212-1 du code forestier et les cartes intégrées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans la mesure où ils s'inscrivent dans les missions de service public de l'Office national des forêts, et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, dès lors qu'ils comportent des informations relatives à l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office national des forêts a informé la commission que les "parquets" constituent des unités descriptives de portions de parcelles forestières d'une surface très réduite (< 0,5 ha) ou d'un intérêt faible et que, pour cette raison, ils ne sont pas reportés sur les cartes accompagnant l'aménagement car ils ne sont pas cartographiables. La commission indique d'une part que les documents cartographiques qui font apparaître le tracé des parcelles et sont susceptibles de répondre à la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu des dispositions précitées. Sous réserve que de tels documents n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, la commission émet donc un avis favorable à leur communication. La commission précise, d'autre part, que les documents cartographiques susceptibles de présenter l'emplacement de ces parquets sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans que puisse y faire obstacle le caractère éventuellement préparatoire de tels documents. Elle émet, par suite, un avis favorable.