Avis 20152181 Séance du 18/06/2015

Communication d'une copie du procès-verbal de carence établissant l'absence de candidatures aux élections des délégués du personnel en 2011 au sein de la société « X » à X, son ancien employeur.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2015, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Midi-Pyrénées à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal de carence établissant l'absence de candidatures aux élections des délégués du personnel en 2011 au sein de la société « X » à X, son ancien employeur. En l'absence de réponse de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Midi-Pyrénées à la date sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les documents détenus par des personnes publiques dans le cadre de l’exercice de leur mission de service public, constituent des documents administratifs soumis au régime d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée. La commission constate que les articles L2314-5 et L2324-8 du code du travail prévoient que lorsque les institutions représentatives du personnel ou le comité d'entreprise n'ont pas été mises en place ou renouvelées, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Après affichage dans l'entreprise, il est transmis à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. La commission considère que le procès-verbal de carence dont la communication est sollicitée est détenu par l’inspection du travail pour les besoins de sa mission de service public et revêt, ce faisant, un caractère administratif. La commission émet donc un avis favorable.