Avis 20152170 Séance du 18/06/2015

Consultation, avec possibilité de copie, des documents suivants relatifs à la caisse des écoles : 1) la délibération du conseil municipal portant création de la caisse ; 2) le grand livre budgétaire, de 2008 à 2014 ; 3) le compte administratif 2013 ; 4) la maquette budgétaire 2014 ; 5) les délibérations du comité, de 2008 à mars 2015 ; 6) les arrêtés et décisions du président du comité, de 2008 à mars 2015 ; 7) la liste des membres actuels du comité ; 8) la délibération du conseil municipal ayant porté le nombre de ses représentants à un chiffre supérieur à deux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par la présidente de la caisse des écoles d'Angervilliers à sa demande de consultation, avec possibilité de copie, des documents suivants relatifs à la caisse des écoles : 1) la délibération du conseil municipal portant création de la caisse ; 2) le grand livre budgétaire, de 2008 à 2014 ; 3) le compte administratif 2013 ; 4) la maquette budgétaire 2014 ; 5) les délibérations du comité, de 2008 à mars 2015 ; 6) les arrêtés et décisions du président du comité, de 2008 à mars 2015 ; 7) la liste des membres actuels du comité ; 8) la délibération du conseil municipal ayant porté le nombre de ses représentants à un chiffre supérieur à deux. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle par ailleurs que les caisses des écoles sont, en vertu des dispositions de l'article L212-10 du code de l’éducation, des établissements publics communaux présidés par le maire et destinés à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Elle estime donc que les documents produits ou reçus par ces établissements sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.