Avis 20152169 Séance du 18/06/2015
Communication des documents suivants se rapportant à l'ouverture et à l'exploitation d'un stand de tir sur la commune de Venansault :
1) les documents relatifs à la saisine du Parquet de La Roche-sur-Yon concernant une enquête pour défaut de permis de construire et d’aménager d'un établissement recevant du public (ERP) ;
2) les constats qui ont pu être faits par la gendarmerie du Poiré-sur-Vie au cours de l’année 2013 ou tout autre service de l’Etat en ce qui concerne l’existence du bâtiment « stand de tir » sans autorisation d’urbanisme (pas de permis de construire initial et pas d’autorisation concernant les travaux fait par cet ERP en 2012) ;
3) les courriers et courriels échangés avec le Procureur à ce sujet.
Madame et Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mai 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Vendée à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à l'ouverture et à l'exploitation d'un stand de tir sur la commune de Venansault :
1) les documents relatifs à la saisine du Parquet de La Roche-sur-Yon concernant une enquête pour défaut de permis de construire et d’aménager d'un établissement recevant du public (ERP) ;
2) les constats qui ont pu être faits par la gendarmerie du Poiré-sur-Vie au cours de l’année 2013 ou tout autre service de l’Etat en ce qui concerne l’existence du bâtiment « stand de tir » sans autorisation d’urbanisme (pas de permis de construire initial et pas d’autorisation concernant les travaux fait par cet ERP en 2012) ;
3) les courriers et courriels échangés avec le Procureur à ce sujet.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Vendée, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480).
En l’espèce, la commission considère que les documents visés aux points 2) et 3) revêtent un caractère juridictionnel. La commission estime, également, que le document mentionné au point 1) est inséparable de la procédure pénale à laquelle il se rapporte et n’a, par suite, pas le caractère d’un document administratif au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.