Avis 20152168 Séance du 18/06/2015
Communication du bordereau des prix et du détail estimatif de la société attributaire concernant le lot n° 1 (signalisation routière verticale) du marché public portant sur la signalisation routière.
Madame X X, pour la société X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maurice-de-Beynost à sa demande de communication du bordereau des prix et du détail estimatif de la société attributaire concernant le lot n° 1 (signalisation routière verticale) du marché public portant sur la signalisation routière.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de St Maurice de Beynost à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée d'un an et peut être reconduit trois fois par période successive d'un an, de sorte que sa durée totale maximale est de quatre ans. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente.
La commission précise enfin que si, comme elle le comprend, les " taux de remise " dont il est fait mention ne correspondent pas aux remises consenties en cours de négociation avec la collectivité au regard de l'offre initiale, mais aux remises sur le prix public des fournitures tel qu'il figure dans le catalogue des fournisseurs de l'attributaire, ces taux, qui déterminent le prix effectivement supporté, se rapportent au coût du service public et ne sont donc pas couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le document sollicité est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.