Conseil 20152165 Séance du 30/07/2015

Caractère communicable à un nouveau pétitionnaire ayant un projet de construction sur le même terrain, des plans, photos et dessins réalisés par l'architecte d'une maison individuelle dont le permis de construire avait été accordé puis abandonné par son client.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 juillet 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un nouveau pétitionnaire ayant un projet de construction sur le même terrain, des plans, photos et dessins réalisés par l'architecte d'une maison individuelle dont le permis de construire avait été accordé puis abandonné par son client. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). S'agissant de vos interrogations quant à la protection du droit de propriété littéraire et artistique, la commission rappelle que si l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, dispose que la communication s'opère « sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique », ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre cette communication. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une œuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite, à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire des documents. En conséquence, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au nouveau pétitionnaire.