Avis 20152131 Séance du 18/06/2015

Copie des documents suivants concernant le centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence : 1) les factures du dernier trimestre 2014 relatives à la location des photocopieurs ; 2) les factures du dernier trimestre 2014 relatives à la maintenance et à l'acquisition des consommables pour ces photocopieurs ; 3) les factures relatives à l'achat de ramettes de papier blanc au format A4 en 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents suivants concernant le centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence : 1) les factures du dernier trimestre 2014 relatives à la location des photocopieurs ; 2) les factures du dernier trimestre 2014 relatives à la maintenance et à l'acquisition des consommables pour ces photocopieurs ; 3) les factures relatives à l'achat de ramettes de papier blanc au format A4 en 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué qu'elle estimait la saisine prématurée car intervenue avant le délai de deux mois aux termes duquel, en application de l'article 1er du décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », selon lequel le silence gardé pendant deux mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent. La commission fait toutefois observer que cet article s'applique sans préjudice des dispositions déjà applicables à sa date d'entrée en vigueur qui prévoient un délai différent et qu'en application de l'article 17 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie. Passé ce délai, l'intéressé dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir la commission. Dès lors qu'à la date de sa séance, le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées était expiré, la commission estime la demande recevable. Elle ajoute que les factures sollicitées sont communicables, en application de l'article 2 de la loi de 1978, à toute personne qui en fait la demande et émet donc un avis favorable.