Avis 20152122 Séance du 04/06/2015

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des comptes de l'organisme de gestion de l'école privée sous contrat Saint Jacques de Fabrègues, pour les 10 dernières années.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Fabrègues à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des comptes de l'organisme de gestion de l'école privée sous contrat Saint Jacques de Fabrègues, pour les 10 dernières années. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission prend note de la réponse du maire de Fabrègues indiquant que les documents demandés ne sont pas en sa possession mais en celle de l'organisme de gestion de l'école privée. La commission rappelle que les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État, que ce contrat soit simple ou d'association, sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Les documents produits ou reçus par l'administration ou par l'établissement d'enseignement qui retracent les conditions d'exécution de cette mission de service public constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable. Elle note que les documents devaient être réclamés auprès de l'autorité qui les détient et rappelle qu'il revient au maire de Fabrègues, qui ne les détient pas, de transmettre à l'organisme concerné la demande de communication dont ils font l'objet, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, accompagnée du présent avis.