Avis 20152111 Séance du 18/06/2015
Copie des enregistrements des lettres recommandées avec ou sans accusé de réception, non distribuées au demandeur malgré ses demandes de transfert de courrier et retournées à leur expéditeur à l'initiative de l'agence postale Latour-Bas-Elne, depuis le 1er avril 2009.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie des enregistrements des lettres recommandées avec ou sans accusé de réception, non distribuées au demandeur malgré ses demandes de transfert de courrier et retournées à leur expéditeur à l'initiative de l'agence postale Latour-Bas-Elne, depuis le 1er avril 2009.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est chargée de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi.
La commission relève de surcroît que le service universel postal comprend des offres de service nationaux et transfrontières d'envois recommandés, en vertu du premier article du code des postes et des communications électroniques. En conséquence, elle considère que le document sollicité présente un lien suffisamment direct avec la mission de service public de La Poste qui lui confère le caractère de document administratif pour l'application de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle néanmoins cette loi n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
En conséquence, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable au demandeur, en application du II de l’article 6 de la loi de 1978, sous la réserve qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette dernière réserve, un avis favorable.