Avis 20152110 Séance du 18/06/2015

Copie du rapport médical concernant son époux, Monsieur X X, décédé le 20 janvier 2015, établi par le médecin conseil de la CPAM,a fin de pouvoir, en sa qualité d'ayant droit, être indemnisée par le fonds d'indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise à sa demande de copie du rapport médical concernant son époux, Monsieur X X, décédé le 20 janvier 2015, établi par le médecin conseil de la CPAM, afin de pouvoir, en sa qualité d'ayant droit, être indemnisée par le fonds d'indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, la commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans le mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En l'espèce, la commission, relève que la qualité d'ayant-droit de Madame X ne fait aucun doute et que sa demande tend à faire valoir ses droits auprès du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). La commission émet donc un avis favorable à la communication du rapport médical sollicité, s'il se rapporte à cet objectif.