Avis 20152109 Séance du 04/06/2015
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales des Alpes-Maritimes sous la cote 228 W : Tribunal de grande instance de Nice : 228 W 0476 : Accident d'avion le 4 mars 1954 à Saint-Etienne-de-Tinée.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales des Alpes-Maritimes sous la cote 228 W : Tribunal de grande instance de Nice - 228 W 0476 - Accident d'avion le 4 mars 1954 à Saint-Etienne-de-Tinée.
La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques. En application de l'article L213-1 du même code, ces archives publiques sont communicables à toute personne qui le demande, à l'expiration, le cas échéant, des délais fixés à l'article L213-2.
La commission note qu'en application du c) du 4° du I de cet article, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice, sont librement communicables au public à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref.
En l'occurrence, la commission observe que l'équipage et les passagers de l'avion sont tous décédés dans l'accident et que c'est donc le délai de vingt-cinq ans à compter de la date de cet accident qui devrait s'appliquer, en l'absence de tout élément donnant à penser que la procédure aurait mis en cause des parties survivantes.
La commission a cependant été informée par l'administration que le dossier demandé en communication contient des documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret médical (analyses médico-légales pratiquées sur les victimes), au respect de la vie privée (notamment photographies des corps mutilés des victimes) ou au secret de la défense (plan de vol d'un avion militaire américain transitant par l'espace aérien français).
Toutefois, dans la mesure où le secret médical n'est en cause qu'en ce qui concerne les passagers décédés, le délai de communicabilité qui s'applique à ces documents, conformément au 2° du même I, est de vingt-cinq ans à compter de la date du décès. Les documents dont la communication porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou à la défense nationale sont, quant à eux, communicables à toute personne qui le demande à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter du document le plus récent inclus dans le dossier, en application du 3° du I, y compris dans le cas où les éléments relevant de la vie privée concernent une personne encore vivante.
Enfin, s'il est notoire que l'appareil accidenté avait pour objet de rallier l'une à l'autre deux bases militaires américaines utilisées pour la mise au point et le déploiement d'un dispositif de dissuasion nucléaire, la commission n'estime pas que le dossier sollicité soit susceptible de comporter des documents dont la communication entraînerait la diffusion d'informations permettant aujourd'hui de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, documents qui, en application du II de l'article L213-2, ne pourraient jamais être consultés. Ni l'autorité dont émane le dossier ni le directeur général du patrimoine n'invoquent d'ailleurs un tel motif de s'opposer à la demande.
La commission constate donc que tous les délais de communication destinés à protéger divers intérêts publics ou privés sont aujourd'hui expirés, et que le dossier sollicité est dès lors communicable à toute personne qui le demande, sans qu'il y ait lieu pour le demandeur d'obtenir sur le fondement de l'article L213-3 du code du patrimoine une autorisation de le consulter par dérogation aux délais fixés à l'article L213-2 de ce code.
La commission émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur.