Avis 20152105 Séance du 04/06/2015

Communication du rapport de l'IGA concernant le service de police municipale, notamment les éléments portant sur les faits de harcèlement moral au travail dont ont été victimes Madame X X et Monsieur X X, adhérents au syndicat.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Anglet à sa demande de communication des extraits du rapport de l'Inspection générale de l'administration sur le service de police municipale consacrés aux faits de harcèlement moral au travail dont auraient été victimes Madame X X et Monsieur X X, adhérents au syndicat. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Anglet a informé la commission que les extraits sollicités comportaient des appréciations ou jugements de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ainsi que l'objet de ces extraits le laissait prévoir. La commission rappelle que de tels documents ne sont communicables qu'à l'intéressé, c'est à dire la personne faisant l'objet de telles appréciations portées par l'administration, de même que les documents faisant apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable à la demande. La commission précise cependant que si le rapport comportait des passages relatifs à Madame X et Monsieur X sans faire apparaître d'appréciation portée sur un tiers ni un comportement, de la part de ce tiers, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ces passages du rapport seraient communicables à Madame X ou à Monsieur X, chacun pour ce qui le concerne, à condition que la disjonction des autres mentions ne dénature pas le sens des mentions communicables et ne la prive pas de tout intérêt. La commission estime toutefois peu probable cette éventualité en l'espèce, compte tenu des éléments déjà connus des tiers en ce qui concerne les personnes soupçonnées de faits de harcèlement moral. La commission note au demeurant que le demandeur n'établit pas avoir reçu des intéressés un mandat lui permettant d'obtenir communication de tels éléments pour leur compte, alors que leur seule adhésion au syndicat n'habilite pas ce dernier à agir comme leur mandataire pour l'exercice des droits qu'ils tiennent de la loi du 17 juillet 1978.