Avis 20152073 Séance du 09/07/2015

Communication des documents suivants détenus par la Direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes : 1) la décision de révocation en date du 18 octobre 2012 relative à des renseignements tarifaires contraignants (RTC) mentionnés dans le procès-verbal d'infraction du 8 janvier 2015 concernant des importations effectuées par la société X, dont la société X était le représentant ; 2) les éléments d'analyse sur la base desquels l'administration des douanes a fondé cette décision.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des douanes et droits indirects à sa demande de communication des documents suivants détenus par la Direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes : 1) la décision de révocation en date du 18 octobre 2012 relative à des renseignements tarifaires contraignants (RTC) mentionnés dans le procès-verbal d'infraction du 8 janvier 2015 concernant des importations effectuées par la société X, dont la société X était le représentant ; 2) les éléments d'analyse sur la base desquels l'administration des douanes a fondé cette décision. Tout d'abord, la commission estime que le document mentionné au point 1, ayant été établi par l'administration des douanes dans le cadre de sa mission de service public, est un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission observe ensuite que si l'article 9 du règlement du Conseil n° 2013/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires prévoit, au 3, que la révocation d'une décision favorable est communiquée au destinataire de cette décision, cette disposition n'a pas pour objet de réglementer l'accès à ce document et ne peut donc conduire à écarter l'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate encore, au vu du procès-verbal d'infraction du 8 janvier 2015, que la teneur de la décision de révocation adressée à la société X est invoquée à l'appui du procès-verbal dressé à l'encontre de la société X et justifie pour partie les sommes dont le versement, au titre d'un redressement de droits de douane et de droits indirects, est mis à la charge de l'une et de l'autre solidairement. La commission note qu'ainsi la société X est regardée par l'administration des douanes comme co-débitrice solidaire des droits établis sur la base de la décision de révocation adressée à la société X. La commission en déduit que le secret professionnel des agents des douanes, régi par l'article 59 bis du code des douanes et établi dans l'intérêt de la personne assujettie à des droits de douane, ne peut être opposé à la société X pour lui refuser la communication de ce document, sur la base duquel sont arrêtés les droits dont le versement lui est demandé. Enfin, la commission considère que la communication à la société X, des éléments relatifs à la consistance et aux fonctions des marchandises importées, sur lesquels a pu se fonder la décision de révocation en cause, n'est pas susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle dont les activités de la société X doivent pouvoir bénéficier, s'agissant de marchandises que la société X a elle-même importées pour le compte de la société X et dont elle ne peut donc ignorer les caractéristiques principales. Ce n'est que dans l'hypothèse, qui paraît des plus improbables à la commission, où le procès-verbal comporterait des précisions techniques telles que seraient en cause des secrets de fabrication, inutiles à la qualification des marchandises au regard des règles douanières et fiscales, que le secret en matière commerciale et industrielle pourrait se trouver en cause. La commission rappelle au surplus que l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que « (...) toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées ». La commission estime que le document sollicité, sur lequel l'administration des douanes fonde en partie les constatations du procès-verbal qu'elle a dressé et la demande faite à la société X de s'acquitter du paiement des sommes mises solidairement à sa charge et à celle de la société X a le caractère d'un document dont les conclusions sont opposées à la société X. La commission émet donc un avis favorable à la communication du procès-verbal sollicité, mentionné au point 1) de la demande et qui paraît devoir répondre également à la demande formulée au point 2).