Avis 20152066 Séance du 18/06/2015
Consultation, avec délivrance d'une copie, du rapport intitulé « audit technique et financier et renouvellement du contrat de délégation de service public d'exploitation de l'unité de méthanisation Amétyst », réalisé par la société NALDEO.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président de Montpellier Méditerranée Métropole à sa demande de consultation, avec délivrance d'une copie, du rapport intitulé « audit technique et financier et renouvellement du contrat de délégation de service public d'exploitation de l'unité de méthanisation Amétyst », réalisé par la société NALDEO.
La commission estime que le rapport d'audit demandé revêt un caractère administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle rappelle à cet égard qu’un rapport ne revêt un caractère préparatoire au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
La commission rappelle, en outre, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a indiqué à la commission que le document sollicité, qui est un rapport d'audit technique et financier sur le fonctionnement d'une unité de méthanisation pour les années 2013 et 2014 et n'est pas lié au renouvellement de la délégation de service public, serait préparatoire et ne saurait être communiqué à ce titre, dès lors qu'il n'a pas encore fait l'objet d'une présentation au conseil de métropole.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document demandé, estime toutefois que ce rapport d'audit, dont il n'est pas allégué qu'il devrait donner lieu à la prise d'une décision et qui, au demeurant, est susceptible de comporter des informations relatives à l'environnement, ne saurait être regardé comme préparatoire et non communicable à ce titre, au seul motif qu'il doit être présenté officiellement à l'assemblée délibérante. Elle considère, par suite, qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'il contiendrait, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.