Conseil 20152056 Séance du 18/06/2015

Caractère communicable, à des fins commerciales, du répertoire d’immeubles localisés (RIL) à la Compagnie bourbonnaise de services et d’environnement (CBSE), sachant que cette société privée est chargée d'une mission de service public.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 juin 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des fins commerciales, du répertoire d’immeubles localisés (RIL) à la Compagnie bourbonnaise de services et d’environnement (CBSE), sachant que cette société privée est chargée d'une mission de service public. La commission relève que la Compagnie bourbonnaise de services et d’environnement (CBSE), est, d'après les informations que vous avez fournies, chargée d’une mission de service public d’exploitation de l’eau potable pour le compte de la commune de Vichy. Elle rappelle à cet égard sa position constante selon laquelle le droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n’a pas vocation à régir la transmission d’informations entre autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence (conseil n° 20051519 du 26 mai 2005). Elle en déduit que la CBSE, dans la mesure où elle agirait dans le cadre et pour l’exercice de ses missions de service public, ne pourrait se prévaloir utilement de la loi du 17 juillet 1978, dont les dispositions ne vous feraient alors pas obligation de satisfaire la demande de communication qu'elle vous a présentée. La commission comprend, néanmoins, que la demande de communication qui vous a été adressée ne s’inscrit pas dans l’objectif de satisfaire une mission de service public et que celle-ci peut, en outre, être comprise comme une demande de réutilisation, à des fins commerciales, du fichier dont la société CBSE demande la communication. La commission qui estime, dans ces circonstances, qu’une telle demande peut être examinée sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, rappelle ensuite que le répertoire d’immeubles localisés (RIL) est un traitement automatisé d’informations individuelles créé par arrêté du 19 juin 2000 et géré par l'Institut national de la statistiques et des études économiques (INSEE) qui a pour objet de « constituer et de mettre à jour un répertoire d'immeubles comprenant l'adresse et la localisation géographique permettant notamment d'améliorer et de préciser le système d'information géographique central de l'INSEE ». En vertu de l’article 2 de cet arrêté, « la constitution initiale du répertoire est effectuée à partir d'informations issues du recensement général de la population de 1999. La mise à jour du répertoire est effectuée à partir des fichiers de permis de construire et de démolir, du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) et de fichiers administratifs comportant une adresse et que l'INSEE est autorisé à utiliser en application de l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ». La commission relève, ensuite, qu'en application de l'article 6 de cette loi, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires remplis à l'occasion des enquêtes statistiques des services publics et ayant trait notamment à la vie personnelle, ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, si ce dernier délai est plus bref. La commission estime, par suite, que les informations contenues par le répertoire des immeubles localisés sont couvertes par le secret statistique, qui est au nombre des secrets protégés par la loi, mentionnés au h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elles ne sont donc ni communicables à des tiers, en vertu des dispositions de cet article, ni réutilisables à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle vous les détenez, en vertu du a) de l’article 10 de cette même loi.