Avis 20152044 Séance du 04/06/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la fiche de poste le concernant du 13 février 2007 précisant l’intitulé du poste, son nom et sa signature, le nom et la signature de son supérieur hiérarchique, la date, la place occupée dans l’organisation et les compétences requises par la mission en termes de connaissances par des qualifications (reconnues par les formations à France Télécom sur les nouveaux produits) de ceux qui ont passé les tests psychotechniques pour remplir cette fonction ; 2) la fiche du contrat d’objectifs du 13 février 2007 précisant l’intitulé du poste, son nom et sa signature, le nom et la signature du supérieur hiérarchique, ainsi que les spécifications des moyens à mettre en œuvre pour réaliser la mission ; 3) le cahier des charges contresigné, daté par lui-même le 13 février 2007 et spécifiant le budget de la mission et le détail de celle-ci ; 4) le plan de formation suivi à la date du 13 février 2007, précisant l’intitulé du poste, son nom et sa signature, le nom et la signature du supérieur hiérarchique, la date et les produits de la mission du poste du 13 février 2007 (connaissances requises pour mener à bien la mission, par exemple JSP, UML, etc.) ; 5) la décision du 14 février 2007 lui spécifiant « qu'il n'y a plus besoin d’application, qu’il doit recenser le mobilier au crayon, du fait que le technicien en logistique ne connait que le produit bureautique X ne figurant pas sur la fiche de poste, qu'il était de fait impossible de réaliser des objets en 3D déplaçables sur des vues différentes pour les objets des 300 personnes, de personne à personne, de pièce en pièce, d’étage en étage, de bâtiment en bâtiment, de la mission impossible comme le demandait la DRH Madame X qui avait vu un autre produit démonstratif chez X de six meubles standards de cuisine d’un même pièce standard non "translatables" à souhait ni indexés à une personne ». 6) la fiche de poste du 14 février 2007 précisant le nom de la fonction de la mission du requérant cadre A, et son affectation comme déménageur chargé de recenser le mobilier pour le technicien en logistique ; 7) le document d’appréciation daté spécifiant que Monsieur X X a vu le travail qu'il a effectué dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en 2007, avec le nom de sa fonction et son grade « comme les 1400 sans chaises » ; 8) sa fiche de mutation en « prêt de manœuvre » de l’UI au SIFAC le 13 février 2007 ; 9) la décision numérotée, nominative, signée et datée par Monsieur X X « spécifiant le 19 novembre 2007 qu’il a saisi le comité médical de France Télécom pour le placer en position de congé maladie d’office en disant par des injonctions paradoxales qu’il n a pas fait son travail du 13 février 2007 de cadre de la mission, qu’il est malade mental du fait qu’on le fait vomir au travail par les activités autres de déménageur » ; 10) le document médical sur lequel se base Monsieur X le 19 novembre 2007 « pour dire qu'il est un malade mental du fait qu’il vomit pour le mettre en congé maladie d’office réservé aux maladies graves alors qu’il est et qu’il a été précisé à maintes reprises qu'il est sans maladie mentale structurelle d’après les médecins mais qu’il est torturé psychologiquement pas sa hiérarchie, par des injonctions paradoxales dans le cadre de 22.000 suppressions d’emploi volontaires d’une façon comme une autre par la porte ou la fenêtre » ; 11) le document spécifiant le niveau de fonction des reclassifications (exemple III.3) de cadre de catégorie A en électricité Inspecteur en commutation, (central téléphonique) de responsable réseau, en encadrement de responsable réseau, en expertise de concepteur programmeur de catégorie B d’agence à recensement d’objet de catégorie C ; 12) la preuve de dépôt et l’accusé réception de La Poste du courrier du 21 janvier 2015 qui lui a adressé Monsieur X X, celui-ci ayant prétendu l'avoir vu et lui avoir parlé de son travail du 13 février 2007 « pour lui signifier ses appréciations sur 2007 à une adresse sans numéro de rue (53 avenue de X) d’après Monsieur X »
Monsieur X X, pour l'association X aux X en X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 29 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la fiche de poste le concernant du 13 février 2007 précisant l’intitulé du poste, son nom et sa signature, le nom et la signature de son supérieur hiérarchique, la date, la place occupée dans l’organisation et les compétences requises par la mission en termes de connaissances par des qualifications (reconnues par les formations à France Télécom sur les nouveaux produits) de ceux qui ont passé les tests psychotechniques pour remplir cette fonction ; 2) la fiche du contrat d’objectifs du 13 février 2007 précisant l’intitulé du poste, son nom et sa signature, le nom et la signature du supérieur hiérarchique, ainsi que les spécifications des moyens à mettre en œuvre pour réaliser la mission ; 3) le cahier des charges contresigné, daté par lui-même le 13 février 2007 et spécifiant le budget de la mission et le détail de celle-ci ; 4) le plan de formation suivi à la date du 13 février 2007, précisant l’intitulé du poste, son nom et sa signature, le nom et la signature du supérieur hiérarchique, la date et les produits de la mission du poste du 13 février 2007 (connaissances requises pour mener à bien la mission, par exemple JSP, UML, etc.) ; 5) la décision du 14 février 2007 lui spécifiant « qu'il n'y a plus besoin d’application, qu’il doit recenser le mobilier au crayon, du fait que le technicien en logistique ne connait que le produit bureautique X ne figurant pas sur la fiche de poste, qu'il était de fait impossible de réaliser des objets en 3D déplaçables sur des vues différentes pour les objets des 300 personnes, de personne à personne, de pièce en pièce, d’étage en étage, de bâtiment en bâtiment, de la mission impossible comme le demandait la DRH Madame X qui avait vu un autre produit démonstratif chez X de six meubles standards de cuisine d’un même pièce standard non "translatables" à souhait ni indexés à une personne ». 6) la fiche de poste du 14 février 2007 précisant le nom de la fonction de la mission du requérant cadre A, et son affectation comme déménageur chargé de recenser le mobilier pour le technicien en logistique ; 7) le document d’appréciation daté spécifiant que Monsieur X X a vu le travail qu'il a effectué dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en 2007, avec le nom de sa fonction et son grade « comme les 1400 sans chaises » ; 8) sa fiche de mutation en « prêt de manœuvre » de l’UI au SIFAC le 13 février 2007 ; 9) la décision numérotée, nominative, signée et datée par Monsieur X X « spécifiant le 19 novembre 2007 qu’il a saisi le comité médical de France Télécom pour le placer en position de congé maladie d’office en disant par des injonctions paradoxales qu’il n a pas fait son travail du 13 février 2007 de cadre de la mission, qu’il est malade mental du fait qu’on le fait vomir au travail par les activités autres de déménageur » ; 10) le document médical sur lequel se base Monsieur X le 19 novembre 2007 « pour dire qu'il est un malade mental du fait qu’il vomit pour le mettre en congé maladie d’office réservé aux maladies graves alors qu’il est et qu’il a été précisé à maintes reprises qu'il est sans maladie mentale structurelle d’après les médecins mais qu’il est torturé psychologiquement pas sa hiérarchie, par des injonctions paradoxales dans le cadre de 22.000 suppressions d’emploi volontaires d’une façon comme une autre par la porte ou la fenêtre » ; 11) le document spécifiant le niveau de fonction des reclassifications (exemple III.3) de cadre de catégorie A en électricité Inspecteur en commutation, (central téléphonique) de responsable réseau, en encadrement de responsable réseau, en expertise de concepteur programmeur de catégorie B d’agence à recensement d’objet de catégorie C ; 12) la preuve de dépôt et l’accusé réception de La Poste du courrier du 21 janvier 2015 qui lui a adressé Monsieur X X, celui-ci ayant prétendu l'avoir vu et lui avoir parlé de son travail du 13 février 2007 « pour lui signifier ses appréciations sur 2007 à une adresse sans numéro de rue (53 avenue de X) d’après Monsieur X » En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du président directeur général d'Orange Groupe, la commission rappelle que Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. La commission rappelle également qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X l’a déjà saisie, à de nombreuses reprises de façon rapprochée, de demandes d’avis portant sur un volume important de documents. Elle considère que les sollicitations de Monsieur X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.